Le refus par un patient d’une offre d’indemnisation définitive présentée par l’ONIAM ne rend pas caduque l’offre provisionnelle qu’il avait acceptée quelques temps
A la suite de la pose d’une prothèse de genou, le 7 septembre 2010, un patient a présenté un descellement tibial avec des phénomènes inflammatoires importants ayant justifié une ablation de la prothèse, le 4 mars 2011, et la mise en place d’une nouvelle prothèse, le 11 mai suivant.
Victime de douleurs persistantes et d’une réduction de son périmètre de marche, le patient a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux territorialement compétente (la CCI).
Par avis en date du 11 avril 2012, rendu après expertise médicale, celle-ci a estimé que le dommage subi par le patient ouvrait droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1142-1 II du Code de la Santé Publique.
Le 12 septembre 2012, le patient a accepté une offre d’indemnisation provisionnelle formulée par l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Après avoir refusé l’offre définitive d’indemnisation formulée par l’ONIAM, le patient a assigné ce dernier en indemnisation.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour d’Appel de CHAMBERY a estimé que, même si une offre provisionnelle avait été précédemment acceptée par le patient, le refus ultérieur de l’offre définitive formulée par l’ONIAM rendait la première caduque et l’en déliait, de sorte qu’il appartenait alors à la juridiction de statuer tant sur le principe du droit à indemnisation que sur l’étendue de ces droits.
Le patient s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutient que l’acceptation de l’offre d’indemnisation provisionnelle adressée par l’ONIAM à la victime en application de l’article L.1142-17 du Code de la Santé Publique vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ; que cette transaction lie l’ONIAM et lui est opposable, peu important que l’offre d’indemnisation définitive présentée postérieurement par l’office ait été acceptée ou refusée.
Le patient ajoute que l’offre d’indemnisation provisionnelle présentée par l’ONIAM et acceptée par la victime, qui vaut transaction en application de l’article L.1142-17 du Code de la Santé Publique, a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d’un contentieux relatif à l’indemnisation du préjudice définitif.
Or, par arrêt en date du 20 octobre 2021 (Cour de cassation, Civile 1ère, 20 octobre 2021, Pourvoi n°19-25399), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par le patient et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY.
Comme le rappelle la Cour de cassation, la transaction termine une contestation née et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il s’en déduit que l’acceptation par la victime de l’offre provisionnelle de l’ONIAM valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l’article L.1142-1 II du Code de la Santé Publique.
Le refus de l’offre d’indemnisation définitive présentée par l’ONIAM ne rend donc pas caduque l’offre provisionnelle acceptée par le patient.
Seuls demeuraient donc en débat l’étendue et le montant des préjudices subis par le patient et consécutifs à l’accident médical dont il a été victime.