Responsabilité en matière d’accouchement : condamnation d’une clinique pour défaut d’organisation de la continuité obstétricale et chirurgicale des soins

Responsabilite en matiere daccouchement condamnation dune clinique pour defaut dorganisation de la continuité obstetricale et chirurgicale des soins
Publié le 25/03/24

Le 24 octobre 2012, une femme a été admise au sein d’une clinique en vue de son accouchement.

Elle a alors été prise en charge par une sage-femme qui a sollicité, à plusieurs reprises et sans succès, l’intervention de gynécologues obstétriciens.

Une césarienne a finalement été pratiquée, en urgence, par un gynécologue-obstétricien libéral, ayant constaté une rupture utérine. 

L’enfant est né avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes.

Les 8 et 9 juin 2015, les parents, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont assigné en responsabilité et indemnisation le gynécologue-obstétricien libéral, la clinique et son assureur responsabilité civile (la société AXA France), aux côtés des tiers payeurs. 

Par arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 22 septembre 2022, la responsabilité civile du gynécologue-obstétricien libéral a été retenue au titre des fautes commises dans la prise en charge de la patiente, notamment de la pratique tardive de la césarienne, à l’origine d’une perte de chance évaluée à 90% d’éviter la rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l’enfant.

La Cour d’Appel de VERSAILLES a, de plus, estimé que les manquements commis par la clinique étaient également à l’origine de la perte de chance retenue. 

La clinique et son assureur responsabilité civile se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Toutefois, par arrêt en date du 28 février 2024 (Cour de cassation, Civile 1ère, 28 février 2024, Pourvoi n°22-23888), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par la clinique et son assureur et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES.

Comme le souligne la Cour de cassation, la clinique n’avait pas organisé la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, comme l’article D.6124-44 du Code de la Santé Publique le lui impose, en l’absence d’établissement d’une liste de garde de jour des gynécologues-obstétriciens.

La Cour de cassation ajoute que la sage-femme s’était trouvée en difficulté en l’absence de référent identifiable et avait dû gérer seule une situation à risque, aucun des médecins contactés n’ayant réellement pris en charge la patiente.

Or, cette désorganisation a entraîné une prise en charge défaillante et tardive de la patiente et une absence de suivi rigoureux et d’analyse précise de l’évolution de son état.

Dans ce contexte, le gynécologue-obstétricien libéral qui a pratiqué la césarienne n’avait pas eu un recul suffisant pour faire le bon choix lorsqu’il était intervenu.

Par conséquent, la faute de la clinique, tout comme celle du gynécologue-obstétricien libéral, a contribué à la perte de chance d’éviter la rupture utérine et les séquelles subies par l’enfant.

Le gynécologue-obstétricien libéral et la clinique seront donc tenus d’indemniser les préjudices subis par cet enfant. 

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